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La responsabilité des exploitants de domaines skiables dans les accidents de skis : Vers la notion d’un risque zéro
Attention Verglas !
Il ressort de l’analyse très circonstanciée faite par la Cour d’appel des faits de l’espèce, que l’obligation de sécurité de moyen qui pèse sur l’exploitant du domaine skiable est bel et bien en train de devenir une obligation de moyen renforcée, voire de résultat. Dans cette affaire, dont les faits remontent à 1997, une jeune femme de 23 ans évoluant sur une piste classée verte du domaine skiable de FONT ROMEU a dérapé sur une plaque de verglas, quitté la piste, heurté un rocher et est devenue tétraplégique. La plaque litigieuse se trouvait sur une portion de piste réduite par la présence d’un half pipe ( structure en demi-tube utilisée pour les sports de glisse). Après avoir épuisé en vain les voies de recours pénales et administratives, la victime et ses parents ont introduit une instance judiciaire sur le fondement de l’article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Infirmant la décision des premiers juges, la Cour d’appel a, en l’espèce, retenu l’entière responsabilité de la Commune de FONT ROMEU sur les conséquences dommageables de l’accident. Rappelant que la relation entre le skieur et l’exploitant est de nature contractuelle, elle relève, d’une part qu’il appartenait à l’exploitant de tenir compte des spécificités de certaines pistes (piste classée verte et présence d’un half pipe réduisant la zone skiable), d’autre part qu’il lui incombait de prévenir toute chute pouvant être liée au verglas. A cet égard, la Cour souligne que l’exploitant a sous estimé le danger alors même que la « probabilité de survenance de chutes(…) était non négligeable » et fait état des mesures préventives qui aurait dû être alors prises par celui-ci : - soit interdire le passage sur cette portion de piste, - soit prévenir et baliser la présence de verglas, - soit poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers située en bordure de la piste. Loin d’être un simple arrêt d’opportunité eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce (particularité de la piste et importance du préjudice subi), la décision de la Cour d’appel pourrait avoir pour conséquence de mettre à la charge des exploitants de domaines skiables l’obligation de prévenir le moindre risque de chutes de leurs usagers. En effet, maniant la litote, il semble ainsi que l’exploitant pourrait désormais être tenu responsable de tout, même du fait que le verglas, ça glisse !, la cour d’appel soulignant à ce sujet que la skieuse n’était pas « une skieuse accomplie ou expérimentée au point de pouvoir faire face à toute situation imprévue, telle que la présence d’une plaque verglacée ». Sortant du cadre légal et réglementaire, la Cour d’appel de Montpellier ajoute ainsi une pierre supplémentaire à l’édifice d’une obligation de sécurité de résultat, à tout le moins de moyen renforcée pesant sur l’exploitant du domaine. Le skieur serait-il devenu aujourd’hui un consommateur qui peut exiger que les produits qui lui sont délivrés, en l’occurrence les pistes des domaines skiables, soient des produits parfaitement sûrs dont toutes les étapes de fabrication sont contrôlées ?. On peut penser que la Cour de cassation sera saisie par les assureurs de la Commune afin de mettre fin à cette glissade de la Cour de Montpellier. L’enjeu est d’importance dans le contexte de crise actuel qui est incompatible avec la judiciarisation sans cesse croissante de notre société. Les assureurs des domaines skiables risquent de se calfeutrer dans leurs igloos et de ne plus vouloir assurer les communes. En attendant, faites du ski mais attention aux glissades !
Olivier COSTA, Avocat Associé. Janvier 2012 |
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